C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
161. Le Conseil peut fixer le taux d’intérêt sur ses emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
La Communauté peut, avec l’autorisation du ministre, émettre et vendre, sous son nom, des obligations, des billets ou d’autres titres soit pour son propre compte, soit pour celui d’une ou de plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A, soit en partie pour son propre compte et en partie pour celui d’une ou de plusieurs de ces municipalités.
Les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté. De plus, les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté pour le compte d’une municipalité, ou selon le cas leur partie émise pour le compte de cette dernière, constituent également pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la municipalité.
1969, c. 83, a. 203; 1971, c. 88, a. 32; 1978, c. 103, a. 52; 1983, c. 57, a. 103; 1984, c. 38, a. 125; 1993, c. 67, a. 66; 1999, c. 40, a. 69.
161. Le Conseil peut fixer le taux d’intérêt sur ses emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
La Communauté peut, avec l’autorisation du ministre, émettre et vendre, sous son nom, des obligations, des billets ou d’autres titres soit pour son propre compte, soit pour celui d’une ou de plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A, soit en partie pour son propre compte et en partie pour celui d’une ou de plusieurs de ces municipalités.
Les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté. De plus, les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté pour le compte d’une municipalité, ou selon le cas leur partie émise pour le compte de cette dernière, constituent également pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la municipalité.
1969, c. 83, a. 203; 1971, c. 88, a. 32; 1978, c. 103, a. 52; 1983, c. 57, a. 103; 1984, c. 38, a. 125; 1993, c. 67, a. 66.
161. Le Conseil peut fixer le taux d’intérêt sur ses emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
Le Conseil peut déléguer au comité exécutif, par règlement, l’un quelconque des pouvoirs mentionnés à l’alinéa précédent et celui de disposer de ces effets.
La Communauté peut, avec l’autorisation du ministre, émettre et vendre, sous son nom, des obligations, des billets ou d’autres titres soit pour son propre compte, soit pour celui d’une ou de plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A, soit en partie pour son propre compte et en partie pour celui d’une ou de plusieurs de ces municipalités.
Les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté. De plus, les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté pour le compte d’une municipalité, ou selon le cas leur partie émise pour le compte de cette dernière, constituent également pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la municipalité.
1969, c. 83, a. 203; 1971, c. 88, a. 32; 1978, c. 103, a. 52; 1983, c. 57, a. 103; 1984, c. 38, a. 125.
161. Le Conseil peut fixer le taux d’intérêt sur ses emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
Le Conseil peut déléguer au comité exécutif, par règlement, l’un quelconque des pouvoirs mentionnés à l’alinéa précédent et celui de disposer de ces effets.
La Communauté peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec, émettre et vendre, sous son nom, des obligations, des billets ou d’autres titres soit pour son propre compte, soit pour celui d’une ou de plusieurs des municipalités mentionnées à l’annexe A, soit en partie pour son propre compte et en partie pour celui d’une ou de plusieurs de ces municipalités.
Les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté. De plus, les obligations, les billets et les autres titres émis par la Communauté pour le compte d’une municipalité, ou selon le cas leur partie émise pour le compte de cette dernière, constituent également pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la municipalité.
1969, c. 83, a. 203; 1971, c. 88, a. 32; 1978, c. 103, a. 52; 1983, c. 57, a. 103.
161. Le Conseil peut fixer le taux d’intérêt sur ses emprunts et les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
Le Conseil peut déléguer au comité exécutif, par règlement, l’un quelconque des pouvoirs mentionnés à l’alinéa précédent et celui de disposer de ces effets.
La Communauté peut, avec l’autorisation de la Commission municipale du Québec, émettre et vendre, sous son nom, des obligations ou autres titres avec ou pour et au nom d’une ou de plusieurs municipalités comprises dans l’annexe A.
Les obligations ou autres titres émis par la Communauté pour son propre compte constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté.
Les obligations ou autres titres émis par la Communauté pour le compte d’une municipalité constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de cette municipalité.
1969, c. 83, a. 203; 1971, c. 88, a. 32; 1978, c. 103, a. 52.