C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
160. La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
1969, c. 83, a. 202; 1971, c. 88, a. 31; 1984, c. 38, a. 124; 1993, c. 67, a. 65.
160. La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la Communauté doit obtenir l’autorisation préalable du ministre.
Le Conseil peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs de la Communauté prévus par les deux premiers alinéas.
1969, c. 83, a. 202; 1971, c. 88, a. 31; 1984, c. 38, a. 124.
160. Les emprunts de la Communauté sont décrétés par règlement, sauf dans le cas des emprunts par billet dont le terme de remboursement n’excède pas un an; dans ce dernier cas, une simple résolution approuvée par la Commission municipale du Québec suffit.
Cependant, dans le cas où un emprunt a été décrété par règlement de la Communauté, le comité exécutif peut faire tout emprunt temporaire avec l’approbation de la Commission municipale pour le terme et aux conditions qu’il jugera opportuns en attendant que l’emprunt permanent soit réalisé.
1969, c. 83, a. 202; 1971, c. 88, a. 31.