C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
144.1. La Communauté peut fonder et maintenir, sur son territoire, un organisme à but non lucratif dont l’objet est de gérer et d’entretenir, conformément à une convention conclue avec la Communauté, tout ou partie des corridors assimilés à un parc en vertu du troisième alinéa de l’article 142 ou des pistes et des bandes visées à l’article 144 ou confier, par convention, tout ou partie de cette responsabilité à tout autre organisme à but non lucratif. La Communauté peut accorder à un tel organisme les fonds nécessaires à l’exécution de ses obligations qui découlent de la convention.
1999, c. 59, a. 33.