C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
143.4. La Communauté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
Si la Communauté adopte, en vertu du paragraphe 5° de l’article 143.3, un règlement relatif au stationnement des véhicules, le paragraphe 20° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, comtpe tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de toute contravention au règlement.
1993, c. 3, a. 136; 1995, c. 71, a. 77.
143.4. La Communauté peut, dans le parc visé, exploiter ou faire exploiter, à l’intention des usagers, des établissements d’hébergement, de restauration ou de commerce ou des stationnements.
Si la Communauté exploite ou fait exploiter un stationnement, elle peut, par règlement, en fixer le tarif d’utilisation.
Si la Communauté adopte, en vertu du paragraphe 5° de l’article 143.3 ou en vertu du deuxième alinéa du présent article, un règlement relatif au stationnement des véhicules, le paragraphe 20° de l’article 412 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, comtpe tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de toute contravention au règlement.
1993, c. 3, a. 136.