C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
140. La Communauté peut, par contrat, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses lieux d’élimination des déchets, de ses établissements de mise en valeur des matières résiduelles ou de ses lieux d’élimination des résidus.
Le contrat est adjugé conformément à l’article 92; toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire; dans un tel cas, le contrat doit être autorisé au préalable par le ministre.
1978, c. 103, a. 45; 1992, c. 14, a. 20; 1993, c. 67, a. 51; 1996, c. 52, a. 75.
140. La Communauté peut, par contrat, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses lieux ou établissements d’élimination, de récupération ou de recyclage des déchets ou de ses lieux d’élimination des résidus.
Le contrat est adjugé conformément à l’article 92; toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire; dans un tel cas, le contrat doit être autorisé au préalable par le ministre.
1978, c. 103, a. 45; 1992, c. 14, a. 20; 1993, c. 67, a. 51.
140. La Communauté peut, par contrat autorisé au préalable par le ministre, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses lieux ou établissements d’élimination, de récupération ou de recyclage des déchets ou de ses lieux d’élimination des résidus.
Le contrat est adjugé par le comité exécutif conformément à l’article 92; toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire.
1978, c. 103, a. 45; 1992, c. 14, a. 20.
140. La Communauté peut, par contrat autorisé au préalable par le ministre, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses centres de disposition des ordures.
Le contrat est adjugé par le comité exécutif conformément à l’article 92; toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire.
1978, c. 103, a. 45.