C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
138.5. Dès que la Communauté exploite un établissement de mise en valeur des matières résiduelles, une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut accorder un contrat pour l’enlèvement des matières qui peuvent être mises en valeur sans que le mode de traitement de ces matières ne soit approuvé par la Communauté.
1992, c. 14, a. 18; 1996, c. 2, a. 563; 1996, c. 52, a. 73.
138.5. Dès que la Communauté exploite un établissement de récupération et de recyclage des déchets, une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, ne peut accorder un contrat pour l’enlèvement des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
1992, c. 14, a. 18; 1996, c. 2, a. 563.
138.5. Dès que la Communauté exploite un établissement de récupération et de recyclage des déchets, une municipalité ne peut accorder un contrat pour l’enlèvement des déchets sans que le mode d’élimination de ceux-ci ne soit approuvé par la Communauté.
1992, c. 14, a. 18.