C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
138.4. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets ou des matières résiduelles entre le lieu de leur enlèvement et le lieu d’élimination ou l’établissement de mise en valeur.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets ou les matières résiduelles sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas;
4°  établir des catégories de déchets ou de matières résiduelles;
5°  déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être mises en valeur ou éliminées;
6°  prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces déchets ou de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur;
7°  déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de mise en valeur des matières résiduelles.
La Communauté peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est réputée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1992, c. 14, a. 18; 1993, c. 67, a. 49; 1995, c. 71, a. 75; 1996, c. 52, a. 72; 1999, c. 40, a. 69.
138.4. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets ou des matières résiduelles entre le lieu de leur enlèvement et le lieu d’élimination ou l’établissement de mise en valeur.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets ou les matières résiduelles sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas;
4°  établir des catégories de déchets ou de matières résiduelles;
5°  déterminer, parmi ces matières résiduelles, celles qui peuvent être mises en valeur ou éliminées;
6°  prescrire les modalités de séparation et de conditionnement de ces déchets ou de ces matières résiduelles aux fins de leur enlèvement, de leur collecte sélective ou de leur mise en valeur;
7°  déterminer le mode de gestion des résidus résultant des activités de mise en valeur des matières résiduelles.
La Communauté peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1992, c. 14, a. 18; 1993, c. 67, a. 49; 1995, c. 71, a. 75; 1996, c. 52, a. 72.
138.4. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets entre le lieu de leur enlèvement et l’établissement de récupération et de recyclage.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas.
La Communauté peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1992, c. 14, a. 18; 1993, c. 67, a. 49; 1995, c. 71, a. 75.
138.4. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets entre le lieu de leur enlèvement et l’établissement de récupération et de recyclage.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les honoraires et les autres conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas.
La Communauté peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1992, c. 14, a. 18; 1993, c. 67, a. 49.
138.4. La Communauté peut, par règlement, prescrire des règles relatives au transport des déchets entre le lieu de leur enlèvement et l’établissement de récupération et de recyclage.
Elle peut également, par règlement:
1°  obliger une personne qui fait le transport visé au premier alinéa à être titulaire d’un permis à cette fin;
2°  prescrire les honoraires et les autres conditions et procédures de délivrance et de renouvellement de ce permis, ainsi que les conditions et procédures de sa suspension ou de sa révocation;
3°  dans les cas qu’elle détermine, obliger la personne dont les déchets sont transportés à fournir un manifeste de chargement à celle qui les transporte, et obliger cette dernière à conserver ce manifeste en sa possession lors du transport; obliger chacune de ces personnes à tenir un registre des manifestes de chargement qu’elle a fournis ou reçus, selon le cas.
Le comité exécutif peut, par ordonnance, prescrire la forme et le contenu minimal du manifeste de chargement ou du registre. Cette ordonnance est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement. Elle est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte.
1992, c. 14, a. 18.