C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
136.13. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 136.1 ou à l’article 136.11 ou 136.12 ou que le non respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 136.4, 136.5, 136.6 ou 136.7 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
1992, c. 14, a. 14; 1995, c. 71, a. 73.
136.13. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté selon l’article 136.1, à une ordonnance adoptée selon l’article 136.3, à l’article 136.11 ou 136.12 ou que le non respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 136.4, 136.5, 136.6 ou 136.7 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
1992, c. 14, a. 14.