C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement destinés à desservir le territoire, compris dans le sien, de plus d’une municipalité.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par la Communauté entre les municipalités de son territoire en proportion du potentiel fiscal, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chacune.
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, décréter que les dépenses relatives aux travaux visés au premier alinéa ainsi que les dépenses d’exploitation et d’entretien du réseau d’alimentation en eau potable ou d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées sont réparties entre les municipalités en proportion de leur volume respectif d’eau consommée, quant aux dépenses se rapportant à l’alimentation en eau potable, et en proportion de leur volume respectif d’eaux déversées, quant aux dépenses se rapportant à l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62; 1983, c. 57, a. 102; 1986, c. 38, a. 2; 1988, c. 58, a. 5; 1991, c. 29, a. 9; 1991, c. 32, a. 201; 1992, c. 14, a. 7; 1993, c. 67, a. 46; 1996, c. 2, a. 555.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par la Communauté entre les municipalités de son territoire en proportion du potentiel fiscal, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chacune.
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, décréter que les dépenses relatives aux travaux visés au premier alinéa ainsi que les dépenses d’exploitation et d’entretien du réseau d’alimentation en eau potable ou d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées sont réparties entre les municipalités en proportion de leur volume respectif d’eau consommée, quant aux dépenses se rapportant à l’alimentation en eau potable, et en proportion de leur volume respectif d’eaux déversées, quant aux dépenses se rapportant à l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62; 1983, c. 57, a. 102; 1986, c. 38, a. 2; 1988, c. 58, a. 5; 1991, c. 29, a. 9; 1991, c. 32, a. 201; 1992, c. 14, a. 7; 1993, c. 67, a. 46.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et de tout ouvrage d’assainissement destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités de son territoire en proportion du potentiel fiscal, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chacune.
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, décréter que les dépenses relatives aux travaux visés au premier alinéa ainsi que les dépenses d’exploitation et d’entretien du réseau d’alimentation en eau potable ou d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées sont réparties entre les municipalités en proportion de leur volume respectif d’eau consommée, quant aux dépenses se rapportant à l’alimentation en eau potable, et en proportion de leur volume respectif d’eaux déversées, quant aux dépenses se rapportant à l’assainissement des eaux.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62; 1983, c. 57, a. 102; 1986, c. 38, a. 2; 1988, c. 58, a. 5; 1991, c. 29, a. 9; 1991, c. 32, a. 201; 1992, c. 14, a. 7.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités de son territoire en proportion du potentiel fiscal, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), de chacune.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62; 1983, c. 57, a. 102; 1986, c. 38, a. 2; 1988, c. 58, a. 5; 1991, c. 29, a. 9; 1991, c. 32, a. 201.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités de son territoire en proportion du potentiel fiscal de chacune.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieure à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62; 1983, c. 57, a. 102; 1986, c. 38, a. 2; 1988, c. 58, a. 5.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités mentionnées à l’annexe D en proportion du potentiel fiscal de chacune.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieure à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62; 1983, c. 57, a. 102; 1986, c. 38, a. 2.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités mentionnées à l’annexe D en proportion du potentiel fiscal de chacune.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le total des évaluations suivantes:
a)  l’évaluation imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles;
b)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1);
c)  le pourcentage de l’évaluation non imposable uniformisée des immeubles visés au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 255 de cette loi qui correspond au pourcentage mentionné à cet alinéa;
d)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des terrains des fermes et des boisés;
e)  une partie de l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au paragraphe 1.1° de l’article 204 de cette loi à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; cette partie d’évaluation uniformisée est celle qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble, est le dernier exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble est complété;
f)  l’évaluation non imposable uniformisée de l’ensemble des immeubles visés au premier alinéa de l’article 208 de cette loi;
g)  l’évaluation équivalant à la capitalisation, selon le taux global de taxation uniformisé de la municipalité pour l’exercice antérieure à l’exercice considéré, des revenus de la municipalité provenant de l’application de l’article 222 de cette loi pour cet exercice antérieur et de ses revenus provenant du deuxième alinéa de l’article 230 de cette loi pour l’exercice considéré; aux fins du présent article, le taux global de taxation uniformisé est celui qui est calculé conformément au règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 262 de cette loi sur la base des données prévues au budget de l’exercice antérieur;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
Aux fins du présent article, on entend par «évaluation uniformisée» le produit obtenu par la multiplication des valeurs inscrites au rôle d’évaluation d’une municipalité par le facteur établi pour ce rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62; 1983, c. 57, a. 102.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités mentionnées à l’annexe D en proportion du potentiel fiscal de chacune.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b, c et d par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée, à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 17° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
d)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1.1° de cet article et à l’égard desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces immeubles s’ils n’en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, l’exercice de référence, à l’égard d’un immeuble ou d’une place d’affaires, est l’exercice financier municipal pour lequel le versement des sommes tenant lieu des taxes à l’égard de cet immeuble ou de cette place d’affaires est complété;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette taxe en vertu de l’article 254 de la loi susmentionnée;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 1.1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et à l’égard desquelles des sommes tenant lieu de taxe d’affaires doivent être versées, qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées pour l’exercice de référence par rapport au montant total des taxes d’affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à l’égard de ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403; 1980, c. 34, a. 62.
129. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
Le coût des travaux visés au premier alinéa est réparti par le comité exécutif entre les municipalités mentionnées à l’annexe D en proportion du potentiel fiscal de chacune.
Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est égal à la somme des montants calculés conformément aux paragraphes 1° et 2°:
1°  le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a, b et c par le facteur établi par le ministre pour le rôle d’évaluation de la municipalité en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1):
a)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables;
b)  le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au paragraphe 1° de l’article 204 de la loi susmentionnée et de ceux appartenant à la Couronne du chef du Canada dans la mesure où des sommes tenant lieu de taxes sont versées à leur égard;
c)  la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux paragraphes 13° à 16° de cet article, qui correspond au pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par l’article 255 de la loi susmentionnée;
2°  le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en vertu de la loi mentionnée au paragraphe 1°, le montant obtenu en multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux sous-paragraphes a et b:
a)  le total des valeurs locatives des places d’affaires à l’égard desquelles peut être imposée une taxe d’affaires;
b)  la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des places d’affaires exemptes de taxe d’affaires et à l’égard desquelles des sommes sont versées pour tenir lieu de taxe d’affaires, qui correspond à la proportion que représentent ces sommes par rapport au montant total des taxes d’affaires qui pourraient être imposées sur ces places d’affaires si elles n’en étaient pas exemptées.
1969, c. 83, a. 161; 1972, c. 49, a. 149; 1978, c. 103, a. 36; 1979, c. 72, a. 403.