C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
116. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 148; 1971, c. 88, a. 23; 1984, c. 10, a. 15; 1988, c. 33, a. 2.
116. Les municipalités du territoire de la Communauté ne peuvent se prévaloir des articles 1 et 2 de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (chapitre I‐0.1).
Elles ne peuvent affecter des fonds publics à la promotion industrielle que relativement aux autres pouvoirs que leur confère cette loi.
1969, c. 83, a. 148; 1971, c. 88, a. 23; 1984, c. 10, a. 15.
116. À compter du 1er janvier 1970, les municipalités du territoire de la Communauté, annexe A, ne peuvent se prévaloir des dispositions de la Loi sur les fonds industriels (chapitre F‐4) sauf le pouvoir de ces municipalités de se prévaloir des dispositions autres que les articles 2 et 3 de ladite loi.
Ces municipalités ne peuvent, à compter de cette date, affecter des fonds publics à la promotion industrielle que relativement aux pouvoirs qui leur restent selon l’alinéa précédent pour l’exécution de conventions avec des tiers antérieures au 1er janvier 1970.
1969, c. 83, a. 148; 1971, c. 88, a. 23.