C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
114. La Communauté effectue pour les municipalités dont le territoire est compris dans le sien l’établissement de leur rôle de perception et de leurs factures de taxes ainsi que l’expédition de ces dernières.
Toutes poursuites judiciaires en recouvrement de taxes sont cependant intentées par les municipalités intéressées.
1969, c. 83, a. 145; 1971, c. 88, a. 21; 1983, c. 57, a. 100; 1996, c. 52, a. 61.
114. Avant le 1er janvier 1971, la Communauté doit, par règlement, établir un système central de confection de rôle de perception, de facturation et d’envoi de comptes de taxes municipales, en déterminer les conditions et peut fixer, avec l’approbation du ministre, un tarif pour ce faire.
Toutes poursuites judiciaires en recouvrement de taxes sont cependant intentées par les municipalités intéressées.
1969, c. 83, a. 145; 1971, c. 88, a. 21; 1983, c. 57, a. 100.
114. Avant le 1er janvier 1971, la Communauté doit, par règlement, établir un système central de confection de rôle de perception, de facturation et d’envoi de comptes de taxes municipales, en déterminer les conditions et peut fixer, avec l’approbation du ministre, un tarif pour ce faire.
Toutes poursuites judiciaires en recouvrement de taxes, autres que celles de la Communauté, sont cependant intentées par les municipalités intéressées.
1969, c. 83, a. 145; 1971, c. 88, a. 21.