C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
109. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 25; 1982, c. 63, a. 171.
109. À défaut par le conseil d’une municipalité d’adopter, ou de modifier le cas échéant, et de faire approuver les plan et règlements prévus par l’article 108 dans le délai prévu, la Communauté peut faire préparer et adopter ces plan et règlements, ou les modifier le cas échéant, aux frais de la municipalité. Ces plan et règlements sont déposés au bureau de la municipalité et ils entrent en vigueur à la date de la publication, par la Communauté, d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
Avant d’adopter ou de modifier un plan ou un règlement conformément au présent article, la Communauté doit suivre, mutatismutandis, les dispositions de l’article 105.
L’adoption ou la modification d’un plan ou d’un règlement faite par la Communauté en vertu du présent article est réputée avoir été faite par la municipalité et approuvée par la Communauté conformément à l’article 108.
1978, c. 103, a. 25.