C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
105. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 143; 1972, c. 71, a. 10; 1982, c. 63, a. 171.
105. Avant d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement relatif à son schéma d’aménagement, la Communauté doit:
1°  publier dans un journal français et dans un journal anglais circulant sur son territoire un avis indiquant de façon générale la nature de la mesure qu’elle se propose d’adopter et invitant les intéressés à se présenter devant elle, à une date qu’elle fixe au plus tôt quinze jours francs après la date de cette publication, pour lui faire les représentations que les intéressés jugent appropriées; la publication française est celle qui a priorité et sert de base à la computation des délais;
2°  tenir à la date, à l’heure et à l’endroit mentionnés dans l’avis par l’entremise d’une commission qu’elle constitue une audience publique, qu’elle ajourne autant de fois que nécessaire, pour entendre les représentations des intéressés.
1969, c. 83, a. 143; 1972, c. 71, a. 10.