C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
98. La compétence du conseil des arts s’étend à toute municipalité dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de 50 kilomètres du territoire de la Communauté et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au secrétaire de la Communauté.
Le conseil d’une telle municipalité est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la municipalité n’ait donné au secrétaire de la Communauté un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la municipalité tant que cette résolution demeure en vigueur.
1980, c. 20, a. 17; 1982, c. 18, a. 30; 1996, c. 2, a. 515.
98. La compétence du conseil des arts s’étend à toute corporation municipale dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de cinquante kilomètres de la limite territoriale de la Communauté et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au secrétaire de la Communauté.
Le conseil d’une telle corporation municipale est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la corporation municipale n’ait donné au secrétaire de la Communauté un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la corporation municipale tant que cette résolution demeure en vigueur.
1980, c. 20, a. 17; 1982, c. 18, a. 30.
98. La compétence du conseil des arts s’étend à toute corporation municipale dont le territoire est situé, en tout ou en partie, dans un rayon de cinquante kilomètres de la limite territoriale de la Communauté et qui en exprime le désir par résolution de son conseil transmise au secrétaire général de la Communauté.
Le conseil d’une telle corporation municipale est habilité à adopter la résolution prévue par le premier alinéa.
Cette résolution reste en vigueur pendant une période de trois ans; elle se renouvelle ensuite par tacite reconduction à tous les trois ans pour une nouvelle période de trois ans, à moins que la corporation municipale n’ait donné au secrétaire général de la Communauté un avis à l’effet contraire au moins six mois avant la date d’expiration de la période de trois ans alors en cours.
Le conseil des arts a compétence à l’égard de la corporation municipale tant que cette résolution demeure en vigueur.
1980, c. 20, a. 17.