C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
87. En outre des commissions visées à l’article 82, le Conseil peut constituer une commission permanente ou spéciale, composée du nombre de ses membres qu’il fixe.
Les membres de la commission sont nommés par le Conseil, qui peut les remplacer en tout temps. Le Conseil désigne parmi eux un président et un vice-président.
La commission a pour fonction d’étudier une question déterminée par le Conseil et relevant de la compétence de la Communauté, dans un domaine autre que ceux mentionnés à l’article 82, et de faire au Conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Les articles 82.10 à 86.1 s’appliquent à la commission, à l’exception des dispositions particulières relatives à la commission de la sécurité publique.
1969, c. 84, a. 87; 1982, c. 18, a. 29.
87. Le président de toute commission du Conseil est autorisé à faire prêter le serment aux témoins.
1969, c. 84, a. 87.