C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
85. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 85; 1986, c. 95, a. 102.
85. Si une personne assignée néglige ou refuse de comparaître aux date et lieu fixés dans la citation, ou refuse, après sa comparution, d’être interrogée sous serment touchant les faits sur lesquels porte l’enquête, ou de produire, après en avoir reçu l’ordre, les documents mentionnés dans la citation, autant qu’il lui est possible de le faire, un rapport de l’émission et de la signification de la citation, ainsi que du refus de répondre ou de l’absence du témoin, peut être fait au comité exécutif, qui doit alors contraindre cette personne à comparaître et la forcer à répondre à toutes les questions légales, par les moyens employés dans les cas analogues devant les cours ordinaires de juridiction civile du Québec.
1969, c. 84, a. 85.