C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
84. Si, dans les affaires soumises au Conseil ou à ses commissions, il est nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire élucider des questions de fait par des témoins interrogés sous serment ou de toute autre manière, ou s’il devient également nécessaire, dans l’intérêt de la Communauté, de faire des enquêtes pour établir la vérité des représentations faites au Conseil concernant les matières de son ressort, toute commission chargée par le Conseil d’en faire l’investigation ou de s’en enquérir, ou la commission devant laquelle ces questions sont soulevées, peut faire signifier une citation signée par son président à toute personne la sommant de comparaître devant elle, afin de donner son témoignage sur les faits ou questions faisant le sujet de l’enquête, et la sommant également, si la chose est jugée à propos, de produire tous documents en sa possession ou sous son contrôle et qui peuvent se rapporter à cette enquête ou question, et qui sont décrits dans la citation.
1969, c. 84, a. 84.