C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
82.8. Le président ou le vice-président d’une commission le demeure jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  celle où prend fin son mandat de membre de la commission;
2°  celle où il est nommé à un autre poste dont le titulaire est membre du comité exécutif.
Le Conseil fait la nomination prévue par l’article 82.3 dans les trente jours de la date applicable en vertu du premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, le président ou le vice-président continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
1982, c. 18, a. 28; 1990, c. 15, a. 4.
82.8. Le président ou le vice-président d’une commission le demeure jusqu’à la première des dates suivantes:
1°  celle où prend fin son mandat de membre de la commission;
2°  celle où il est nommé à un autre poste dont le titulaire est membre du comité exécutif.
De plus, le vice-président d’une commission cesse de l’être à la date où le président qui a été nommé en même temps que lui ou qui était en fonction lors de sa nomination cesse d’être président.
Le Conseil fait la nomination prévue par l’article 82.3 dans les trente jours de la date mentionnée au premier ou deuxième alinéa, selon le cas.
Malgré les premier et deuxième alinéas, le président ou le vice-président continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
1982, c. 18, a. 28.