C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
8. Le président est nommé par le Conseil parmi ses membres. Le Conseil peut décréter que le vote pour cette nomination est fait au scrutin secret et en prévoir les modalités.
Si lors de la première assemblée du Conseil où un vote est pris pour la nomination du président aucun candidat ne recueille la majorité des voix prévue par l’article 53, la nomination est faite à la majorité des deux tiers des voix lors de l’assemblée suivante.
Si aucun candidat ne recueille la majorité des deux tiers des voix lors de cette assemblée, le président peut être nommé par le gouvernement. Celui-ci peut nommer une personne qui n’est pas membre du Conseil.
Le troisième alinéa n’empêche pas le Conseil de faire la nomination, à la majorité des deux tiers des voix, lors d’une assemblée postérieure à celle mentionnée au deuxième alinéa, si le gouvernement ne l’a pas fait à sa place.
1969, c. 84, a. 8; 1982, c. 18, a. 3.
8. Pour les fins de la désignation des membres du comité exécutif par les délégués des municipalités d’un secteur autre que le secteur de Montréal, ces délégués sont convoqués à une assemblée par le secrétaire de la Communauté au moyen d’un avis qu’il adresse à chacune des municipalités du secteur au moins quinze jours avant la date de l’assemblée; cet avis doit indiquer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée.
1969, c. 84, a. 8.