C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
69.4. La personne qui a la responsabilité du contrôle ou de la surveillance d’un endroit, ou qui est propriétaire, locataire ou occupant d’un tel endroit et qui, sciemment, permet ou tolère qu’une infraction y soit commise est partie à cette infraction.
La preuve que l’infraction a été commise par un employé de la personne mentionnée au premier alinéa ou par une autre personne dont la présence est tolérée dans l’endroit fait preuve, en l’absence d’une preuve contraire, que l’infraction a été commise avec la permission de cette personne.
1982, c. 18, a. 27.