C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
69. Sauf disposition contraire dans la présente loi, le Conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximum prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
1969, c. 84, a. 69; 1982, c. 18, a. 26; 1990, c. 4, a. 283; 1993, c. 68, a. 13.
69. Le Conseil peut prescrire une amende maximale de 100 $ pour chaque infraction aux dispositions d’un règlement de sa compétence.
En cas de récidive, le Conseil peut prescrire une amende de 100 $ à 500 $ et, pour toute récidive additionnelle, une amende de 500 $ à 1 000 $.
1969, c. 84, a. 69; 1982, c. 18, a. 26; 1990, c. 4, a. 283.
69. Le Conseil peut imposer pour chaque infraction aux dispositions d’un règlement de sa compétence, une amende, avec ou sans frais, ou un emprisonnement.
Lorsque la sanction imposée est une amende, avec ou sans frais, le règlement peut prescrire l’emprisonnement du contrevenant à défaut de paiement du montant de la condamnation dans le délai imparti par le tribunal, mais l’emprisonnement cesse dès que ce montant est payé.
Sauf prescription contraire de la présente loi, l’amende ne doit en aucun cas excéder 100 $, ni l’emprisonnement durer plus de soixante jours.
Cependant le Conseil, dans les cas de plusieurs infractions à une même disposition d’un des règlements mentionnés ci-dessus, commises par une même personne dans une période de douze mois, peut imposer une amende n’excédant pas les limites indiquées ci-après:
a)  pour une deuxième infraction, au moins 100 $ et au plus 500 $;
b)  pour toute infraction subséquente, au moins 500 $ et au plus 1 000 $.
Les frais mentionnés ci-dessus comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l’exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum, et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
Si l’infraction à un règlement est continue, il est censé y avoir une infraction séparée pour chaque jour où elle est commise.
1969, c. 84, a. 69; 1982, c. 18, a. 26.
69. Le Conseil peut imposer pour chaque infraction aux dispositions d’un règlement de sa compétence, une amende, avec ou sans frais, ou un emprisonnement.
Lorsque la sanction imposée est une amende, avec ou sans frais, le règlement peut prescrire l’emprisonnement du contrevenant à défaut de paiement du montant de la condamnation dans le délai imparti par le tribunal, mais l’emprisonnement cesse dès que ce montant est payé.
Sauf prescription contraire de la présente loi, l’amende ne doit en aucun cas excéder cent dollars, ni l’emprisonnement durer plus de soixante jours.
Cependant le Conseil, dans les cas de plusieurs infractions à une même disposition d’un des règlements mentionnés ci-dessus, commises par une même personne dans une période de douze mois, peut imposer une amende n’excédant pas les limites indiquées ci-après:
a)  pour une deuxième infraction, au moins cent dollars et au plus cinq cents dollars;
b)  pour toute infraction subséquente, au moins cinq cents dollars et au plus mille dollars.
Les frais mentionnés ci-dessus comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l’exécution du jugement.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximum et une pénalité minimum, soit une pénalité maximum seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum, et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
1969, c. 84, a. 69.