C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
68. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté et qu’elle porte le sceau de la Communauté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du secrétaire ou du responsable, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1969, c. 84, a. 68; 1987, c. 68, a. 57.
68. Une copie de tout règlement dûment adopté est reçue comme preuve, pourvu qu’elle soit signée et certifiée par le secrétaire et qu’elle porte le sceau de la Communauté, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité du sceau ni la signature du secrétaire, sauf le droit de toute personne attaquant le règlement d’en contester l’authenticité par inscription de faux.
1969, c. 84, a. 68.