C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
66. Les règlements qui, avant d’entrer en vigueur, ont été soumis à une ou plusieurs approbations, ne peuvent être amendés ou abrogés que par un autre règlement approuvé de la même manière.
1969, c. 84, a. 66.