C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
59.1. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le président du Conseil et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations requises, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
1982, c. 63, a. 154.