C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
58. Un rapport du comité exécutif au Conseil peut être approuvé, rejeté, amendé ou retourné.
Un exemplaire de tout règlement qui fait l’objet d’un rapport du comité exécutif au Conseil en recommandant l’adoption, doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée où il doit être considéré.
1969, c. 84, a. 58; 1982, c. 18, a. 25.
58. Toute matière qui est de la juridiction du Conseil doit, sauf prescription contraire, être soumise au comité exécutif pour qu’il lui fasse rapport à ce sujet; si la résolution soumettant une telle matière au comité exécutif a été adoptée de la façon prévue à l’article 45, le comité exécutif doit faire rapport à l’assemblée du Conseil immédiatement après l’expiration d’un délai de soixante jours de la date de l’assemblée à laquelle cette résolution a été adoptée.
Tout tel rapport du comité exécutif peut être approuvé, rejeté, amendé ou retourné.
Un exemplaire de tout règlement qui fait l’objet d’un rapport du comité exécutif au Conseil en recommandant l’adoption, doit accompagner l’avis de convocation de l’assemblée où il doit être considéré.
1969, c. 84, a. 58.