C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
33.1. Le comité exécutif peut, avec l’approbation du Conseil, adopter un règlement déléguant à tout fonctionnaire ou employé de la Communauté le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par le comité exécutif s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales et de la Métropole donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le comité exécutif peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Communauté pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au comité exécutif dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 3; 1995, c. 71, a. 25; 1999, c. 43, a. 13.
33.1. Le comité exécutif peut, avec l’approbation du Conseil, adopter un règlement déléguant à tout fonctionnaire ou employé de la Communauté le pouvoir d’autoriser des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par le comité exécutif s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le comité exécutif peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Communauté pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au comité exécutif dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 3; 1995, c. 71, a. 25.
33.1. Le comité exécutif peut, avec l’approbation du Conseil, adopter un règlement déléguant à tout fonctionnaire ou employé de la Communauté le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats en conséquence au nom de la Communauté.
Un tel règlement doit indiquer:
1°  le champ de compétence auquel s’applique la délégation;
2°  les montants dont le fonctionnaire ou l’employé peut autoriser la dépense;
3°  les autres conditions auxquelles est faite la délégation.
Les règles d’attribution des contrats par le comité exécutif s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un contrat accordé en vertu du présent article. Toutefois, dans le cas où il est nécessaire que le ministre des Affaires municipales donne son autorisation à l’adjudication d’un contrat à une autre personne que celle qui a fait la soumission la plus basse, seul le comité exécutif peut demander cette autorisation au ministre.
Une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation doit, pour être valide, faire l’objet d’un certificat du trésorier indiquant qu’il y a pour cette fin des crédits suffisants. Une telle autorisation ne peut être accordée si elle engage le crédit de la Communauté pour une période s’étendant au-delà de l’exercice financier en cours.
Le fonctionnaire ou l’employé qui accorde une autorisation de dépenses l’indique dans un rapport qu’il transmet au comité exécutif dans les 30 jours suivants.
1985, c. 31, a. 3.