C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.3. Les modalités de l’établissement des quotes-parts du déficit de la Société et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société sont prévues dans le règlement adopté par le Conseil en vertu de l’article 220.1.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la Société, lors de la transmission de son budget à la Communauté.
Le règlement peut prévoir les modalités de la remise par la Communauté à la Société de la somme payable par les municipalités, comme s’il s’agissait d’une quote-part, et tenir compte de la remise prévue à l’article 306.1. Toutefois, la Société ne peut en aucun cas être forcée de retourner à la Communauté ou aux municipalités un trop-perçu constaté à la suite d’un ajustement découlant de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie de son budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition. De plus, dans le cas où un tel ajustement révèle que la Communauté doit verser un supplément à la Société, la Communauté peut utiliser tout surplus visé à l’article 217 pour effectuer ce versement en plus ou au lieu d’ajuster les quotes-parts des municipalités.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194; 1995, c. 71, a. 58; 1996, c. 67, a. 66.
306.3. Les modalités de l’établissement des quotes-parts du déficit de la Société et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société sont prévues dans le règlement adopté par le Conseil en vertu de l’article 220.1.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la Société, lors de la transmission de son budget à la Communauté.
Le règlement peut prévoir les modalités de la remise par la Communauté à la Société de la somme payable par les municipalités, comme s’il s’agissait d’une quote-part, et tenir compte de la remise prévue à l’article 306.1. Toutefois, la Société ne peut en aucun cas être forcée de retourner à la Communauté ou aux municipalités un trop-perçu constaté à la suite d’un ajustement découlant de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie de son budget ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement du potentiel fiscal. De plus, dans le cas où un tel ajustement révèle que la Communauté doit verser un supplément à la Société, la Communauté peut utiliser tout surplus visé à l’article 217 pour effectuer ce versement en plus ou au lieu d’ajuster les quotes-parts des municipalités.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194; 1995, c. 71, a. 58.
306.3. La Société prévoit, par un règlement approuvé par le Conseil, les modalités de l’établissement des quotes-parts de son déficit et les modalités du paiement de ces quotes-parts par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 210 ou 212:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, le potentiel fiscal;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement du potentiel fiscal.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la Société, lors de la transmission de son budget à la Communauté.
Le règlement peut prévoir les modalités de la remise par la Communauté à la Société de la somme payable par les municipalités, comme s’il s’agissait d’une quote-part, et tenir compte de la remise prévue à l’article 306.1. Toutefois, la Société ne peut en aucun cas être forcée de retourner à la Communauté ou aux municipalités un trop-perçu constaté à la suite d’un ajustement prévu au paragraphe 6° du deuxième alinéa du présent article. De plus, dans le cas où un tel ajustement révèle que la Communauté doit verser un supplément à la Société, la Communauté peut utiliser tout surplus visé à l’article 217 pour effectuer ce versement en plus ou au lieu d’ajuster les quotes-parts des municipalités.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194.
306.3. La Communauté remet à la Société, au plus tard le 10 de chacun des mois de mars, juin, septembre et novembre de l’année correspondant à l’exercice financier visé par le budget de la Société, le montant des versements des quotes-parts déterminées par le trésorier de la Communauté et dues le premier de chacun des mois ci-dessus mentionnés.
1985, c. 31, a. 25.