C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.2. Le déficit visé à l’article 306 est réparti entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société en fonction de leur potentiel fiscal respectif.
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie du déficit est réparti en fonction d’un autre critère que le potentiel fiscal non ajusté.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194; 1995, c. 71, a. 57; 1996, c. 67, a. 65.
306.2. Le déficit visé à l’article 306 est réparti entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société en fonction de leur potentiel fiscal respectif.
Pour l’application du premier alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est celui qui est établi conformément à l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), compte tenu des troisième et quatrième alinéas de l’article 220.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194; 1995, c. 71, a. 57.
306.2. Le déficit visé à l’article 306 est réparti entre les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Société en fonction de leur potentiel fiscal respectif.
Pour l’application du premier alinéa, le potentiel fiscal d’une municipalité est celui qui est établi conformément à l’article 261.7 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), compte tenu des troisième et quatrième alinéas de l’article 220; pour l’application de ces alinéas, toute mention d’une date fixée par le Conseil en vertu de l’article 220.1 signifie la date correspondante fixée par la Société en vertu de l’article 306.3.
1985, c. 31, a. 25; 1991, c. 32, a. 194.
306.2. Le trésorier de la Communauté répartit entre les municipalités du territoire de la Société, conformément à l’article 220, la partie estimée du déficit d’exploitation prévu au budget de la Société pour un exercice financier et qui y est déterminée comme étant à la charge de ces municipalités.
1985, c. 31, a. 25.