C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
306.19. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires. Le trésorier de la Société ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Société pour effectuer un emprunt visé à l’article 306.14. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Société ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 71, a. 60; 1996, c. 52, a. 39; 1999, c. 43, a. 13.
306.19. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires. Le trésorier de la Société ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Société pour effectuer un emprunt visé à l’article 306.14. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Société ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 71, a. 60; 1996, c. 52, a. 39.
306.19. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires. Le trésorier de la Société ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Société pour effectuer un emprunt visé à l’article 306.14. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Société ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 84, a. 705; 1995, c. 71, a. 60.
306.19. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires. Le trésorier de la Société ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales peut faire apposer le sceau et le certificat visés à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Société pour effectuer un emprunt visé à l’article 306.14. La validité d’un titre portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Société ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1985, c. 31, a. 25; 1988, c. 84, a. 705.
306.19. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) s’appliquent à la Société, compte tenu des adaptations nécessaires. Le trésorier de la Société ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi.
Le ministre des Affaires municipales peut faire apposer le sceau et le certificat visés à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Société pour effectuer un emprunt visé à l’article 306.14. La validité d’un titre portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Société ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1985, c. 31, a. 25.