C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
303. Chaque année, la Société prépare le budget pour l’exercice financier suivant et le transmet au secrétaire de la Communauté et au trésorier de l’Agence métropolitaine de transport au plus tard le 15 octobre.
1978, c. 104, a. 11; 1979, c. 72, a. 429; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 98; 1995, c. 65, a. 114.
303. Chaque année, la Société prépare le budget pour l’exercice financier suivant et le transmet au secrétaire de la Communauté et au secrétaire-trésorier du Conseil métropolitain de transport en commun au plus tard le 15 octobre.
1978, c. 104, a. 11; 1979, c. 72, a. 429; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 98.
303. Chaque année, la Société prépare le budget pour l’exercice financier suivant et le transmet au secrétaire de la Communauté avant le 1er octobre.
1978, c. 104, a. 11; 1979, c. 72, a. 429; 1983, c. 45, a. 51; 1985, c. 31, a. 25.
303. Abrogé.
1978, c. 104, a. 11; 1979, c. 72, a. 429; 1983, c. 45, a. 51.
303. La Commission doit répartir, entre les municipalités desservies par un service visé à l’article 302, le déficit, s’il en est, attribuable à tel service. Ce déficit doit être réparti entre les municipalités impliquées en attribuant à chacune la portion du déficit afférente au service dont elle a bénéficié en proportion du potentiel fiscal de chaque municipalité.
Aux fins du premier alinéa, les mots «potentiel fiscal» ont le sens que leur confère le troisième alinéa de l’article 220.
1978, c. 104, a. 11; 1979, c. 72, a. 429.