C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
301. Au cas de dissolution de la Société, ses biens, après paiement de ses dettes, sont dévolus à la Communauté aux conditions prescrites par le gouvernement.
1969, c. 84, a. 338; 1985, c. 31, a. 25; 1990, c. 41, a. 97.
301. Les biens de la Société lui appartiennent à titre de mandataire de la Communauté.
1969, c. 84, a. 338; 1985, c. 31, a. 25.
301. Toute disposition de la charte ou des règlements de la ville de Montréal incompatibles avec les dispositions du présent titre sont sans effet.
1969, c. 84, a. 338.