C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
298. Sans préjudice des droits des tiers, à compter du 1er janvier 1970, tous les actifs acquis par la Ville de Montréal à même le produit des emprunts par obligations contractés par cette dernière pour la construction et l’équipement du métro ou imputés par cette dernière à ces emprunts ainsi que tous les fruits et revenus produits par ces actifs, appartiennent à la Société.
Lorsque la Société aliène ces actifs, elle doit en aviser la Communauté qui peut alors prescrire que le produit de cette aliénation doit être remis à la Communauté pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 297.
1969, c. 84, a. 320; 1972, c. 73, a. 21; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 96; 1996, c. 2, a. 545; 1999, c. 40, a. 68.
298. Sans préjudice des droits des tiers, à compter du 1er janvier 1970, tous les actifs acquis par la Ville de Montréal à même le produit des emprunts par obligations contractés par cette dernière pour la construction et l’équipement du métro ou imputés par cette dernière à ces emprunts ainsi que tous les fruits produits par ces actifs, appartiennent à la Société.
Lorsque la Société aliène ces actifs, elle doit en aviser la Communauté qui peut alors prescrire que le produit de cette aliénation doit être remis à la Communauté pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 297.
1969, c. 84, a. 320; 1972, c. 73, a. 21; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 96; 1996, c. 2, a. 545.
298. Sans préjudice des droits des tiers, à compter du 1er janvier 1970, tous les actifs acquis par la ville de Montréal à même le produit des emprunts par obligations contractés par cette dernière pour la construction et l’équipement du métro ou imputés par cette dernière à ces emprunts ainsi que tous les fruits produits par ces actifs, appartiennent à la Société.
Lorsque la Société aliène ces actifs, elle doit en aviser la Communauté qui peut alors prescrire que le produit de cette aliénation doit être remis à la Communauté pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 297.
1969, c. 84, a. 320; 1972, c. 73, a. 21; 1985, c. 31, a. 42; 1990, c. 41, a. 96.
298. Sans préjudice des droits des tiers, à compter du 1er janvier 1970, tous les actifs acquis par la ville de Montréal à même le produit des emprunts par obligations contractés par cette dernière pour la construction et l’équipement du métro ou imputés par cette dernière à ces emprunts ainsi que tous les fruits produits par ces actifs, appartiennent à la Société à titre de mandataire de la Communauté.
Lorsque la Société aliène ces actifs, elle doit en aviser la Communauté qui peut alors prescrire que le produit de cette aliénation doit être remis à la Communauté pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 297.
1969, c. 84, a. 320; 1972, c. 73, a. 21; 1985, c. 31, a. 42.
298. Sans préjudice des droits des tiers, à compter du 1er janvier 1970, tous les actifs acquis par la ville de Montréal à même le produit des emprunts par obligations contractés par cette dernière pour la construction et l’équipement du métro ou imputés par cette dernière à ces emprunts ainsi que tous les fruits produits par ces actifs, appartiennent à la Commission à titre de mandataire de la Communauté.
Lorsque la Commission aliène ces actifs, elle doit en aviser la Communauté qui peut alors prescrire que le produit de cette aliénation doit être remis à la Communauté pour servir exclusivement aux fins mentionnées dans le dernier alinéa de l’article 297.
1969, c. 84, a. 320; 1972, c. 73, a. 21.