C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
295. Aucun honoraire, droit, taxe ou frais quelconque ne peut être exigé de la Société, par une municipalité, pour l’émission d’un certificat d’approbation, permis de construction ou permis d’occupation en rapport avec les travaux visés aux articles 294 à 294.5.
1972, c. 73, a. 19; 1990, c. 41, a. 93; 1996, c. 2, a. 535.
295. Aucun honoraire, droit, taxe ou frais quelconque ne peut être exigé de la Société, par une municipalité, pour l’émission d’un certificat d’approbation, permis de construction ou permis d’occupation en rapport avec les travaux visés aux articles 294 à 294.5, que cette municipalité fasse partie ou non du territoire de la Société.
1972, c. 73, a. 19; 1990, c. 41, a. 93.
295. Aucun honoraire, droit, taxe ou frais quelconque ne peut être exigé de la Communauté, par une municipalité, pour l’émission d’un certificat d’approbation, permis de construction ou permis d’occupation en rapport avec les travaux visés à l’article 294, que cette municipalité fasse partie ou non du territoire de la Communauté.
1972, c. 73, a. 19.