C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
294.5. La Société est propriétaire du volume occupé par le tunnel dont elle est propriétaire et d’une épaisseur de cinq mètres entourant la paroi intérieure bétonnée du tunnel.
Elle est également propriétaire d’une servitude légale établie en faveur du volume occupé par le tunnel et limitant à 250 kilopascals la contrainte appliquée sur la surface supérieure de ce volume.
1990, c. 41, a. 92; 2000, c. 56, a. 135.
294.5. Lorsqu’une extension du réseau de métro est réalisée sur le territoire de la Société de transport de la Ville de Laval ou des municipalités dont le territoire fait partie du territoire de la Société de transport de la rive sud de Montréal, la Société est propriétaire du tunnel, des voies et des quais. Elle doit transférer à la municipalité tous les autres biens, droits et titres qu’elle a acquis par suite du défaut de celle-ci ou de la société d’accepter l’offre qui lui a été faite conformément à l’article 294.2, à l’exception des servitudes légales visées à l’article 294.1 et des autres servitudes et droits acquis pour assurer la sécurité et la salubrité du tunnel.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté et les contrats conclus par la Société, aux fins de la construction et de l’aménagement du tunnel du métro, des voies et des quais sur le territoire de la Société de transport de la Ville de Laval ou sur le territoire des municipalités dont le territoire fait partie du territoire de la Société de transport de la rive sud de Montréal, constituent des obligations directes et générales de la Communauté. Cette dernière est seule responsable des obligations contractées envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant des contrats.
Tous contrats conclus par la Société, autres que ceux visés au deuxième alinéa, et tous contrats conclus par une municipalité ou une société visée à l’article 294.2, aux fins de la construction ou de l’aménagement, au-dessus ou en dessous du sol, d’infrastructures reliées au réseau de métro, constituent des obligations directes et générales de la municipalité ou de la société sur le territoire de laquelle l’extension a été réalisée. Cette dernière est seule responsable des obligations contractées envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant des contrats.
1990, c. 41, a. 92.