C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.33. Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le directeur général de la Société peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à perturber sérieusement le service de transport en commun, décréter une dépense et octroyer un contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans ce cas, il n’a pas à obtenir le certificat du trésorier visé à l’article 306.13, mais il doit déposer un rapport motivé au conseil d’administration de la Société et au Conseil à la première assemblée qui suit; lorsqu’il s’agit d’un contrat visé à l’article 291.30.2, il transmet une copie du rapport au ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 4; 1993, c. 68, a. 86.
291.33. Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le président-directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à perturber sérieusement le service de transport en commun, décréter une dépense et octroyer un contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans ce cas, il n’a pas à obtenir le certificat du trésorier visé à l’article 306.13, mais il doit déposer un rapport motivé au conseil d’administration de la Société et au Conseil à la première assemblée qui suit; lorsqu’il s’agit d’un contrat visé à l’article 291.30.2, il transmet une copie du rapport au ministre des Transports.
1985, c. 31, a. 23; 1989, c. 20, a. 4.
291.33. Le président du conseil d’administration ou, en son absence, le président-directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population, à détériorer sérieusement les équipements de la Société ou à perturber sérieusement le service de transport en commun, décréter une dépense et octroyer un contrat qu’il juge nécessaires pour remédier à la situation.
Dans ce cas, il n’a pas à obtenir le certificat du trésorier visé à l’article 306.13 et il doit faire un rapport motivé au conseil d’administration de la Société et au Conseil à la première assemblée qui suit.
1985, c. 31, a. 23.