C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.30.2. (Abrogé).
1989, c. 20, a. 3; 1993, c. 68, a. 84; 1995, c. 65, a. 110.
291.30.2. Malgré les articles 120.0.2 et 120.0.3, le ministre des Transports peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Société de procéder par voie de soumissions pour accorder un contrat d’exploitation de tout ou partie d’un service de trains de banlieue ou un contrat pour l’achat, la location, la réalisation, la réparation, la réfection ou l’entretien de matériel roulant ferroviaire ou de tout ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure, reliés à l’exploitation d’un tel service.
1989, c. 20, a. 3; 1993, c. 68, a. 84.
291.30.2. Malgré les deuxième et troisième alinéas de l’article 291.28 et l’article 291.30, le ministre des Transports peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Société de procéder par voie de soumissions pour accorder un contrat d’exploitation de tout ou partie d’un service de trains de banlieue ou un contrat pour l’achat, la location, la réalisation, la réparation, la réfection ou l’entretien de matériel roulant ferroviaire ou de tout ouvrage mobilier ou immobilier, y compris une installation ou une infrastructure, reliés à l’exploitation d’un tel service.
1989, c. 20, a. 3.