C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.22. Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, la Société peut acquérir de gré à gré tout ou partie des biens ou le capital-actions d’une entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, la Société peut aussi acquérir tout ou partie de ces biens ou ce capital-actions par expropriation. L’expropriation s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Toutefois, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant.
En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu par l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le présent article a effet malgré l’article 38 de la Loi sur l’expropriation.
1985, c. 31, a. 23; 1999, c. 43, a. 13.
291.22. Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, du ministre des Transports et du ministre des Affaires municipales, la Société peut acquérir de gré à gré tout ou partie des biens ou le capital-actions d’une entreprise de transport en commun exploitée, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
Après avoir obtenu l’autorisation du Conseil, la Société peut aussi acquérir tout ou partie de ces biens ou ce capital-actions par expropriation. L’expropriation s’effectue, compte tenu des adaptations nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Toutefois, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant.
En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu par l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
Le présent article a effet malgré l’article 38 de la Loi sur l’expropriation.
1985, c. 31, a. 23.