C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.15. Les tarifs qui ne sont pas visés à l’article 291.14 sont publiés par le secrétaire de la Société dans un journal diffusé dans le territoire de la Société et affichés dans les véhicules utilisés par la Société pour fournir son service de transport en commun.
Ces tarifs entrent en vigueur le trentième jour qui suit leur publication dans le journal ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1985, c. 31, a. 23.