C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291. La Société peut fournir un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son service de transport en commun. Ce service spécial peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
À cette fin, elle peut:
1°  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
2°  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service.
3°  (paragraphe remplacé).
Elle peut également conclure, avec une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien, avec une régie intermunicipale ou avec un conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire.
1969, c. 84, a. 315; 1972, c. 55, a. 173; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 25, a. 37; 1996, c. 2, a. 529.
291. La Société peut fournir un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son service de transport en commun. Ce service spécial peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
À cette fin, elle peut:
1°  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
2°  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service.
3°  (paragraphe remplacé).
Elle peut également conclure, avec une municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, avec une régie intermunicipale ou avec un conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire.
1969, c. 84, a. 315; 1972, c. 55, a. 173; 1985, c. 31, a. 23; 1988, c. 25, a. 37.
291. La Société peut fournir un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son service de transport en commun. Ce service spécial peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
À cette fin, elle peut:
1°  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
2°  conclure, avec une entreprise de transport en commun de passagers ou avec un organisme sans but lucratif, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement de ce service;
3°  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi.
Elle peut également conclure, avec une municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, avec une régie intermunicipale ou avec un conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées.
1969, c. 84, a. 315; 1972, c. 55, a. 173; 1985, c. 31, a. 23.
291. La Commission a un intérêt suffisant pour comparaître devant la Commission des transports du Québec et faire toutes représentations qu’elle juge appropriées sur toute demande de permis faite par un transporteur de passagers et couvrant en tout ou en partie le territoire de la Commission, soit relativement aux parcours, soit relativement aux arrêts, soit relativement à toute autre condition pouvant affecter ce permis.
Un avis de l’audition de telle demande de permis doit être transmis sans délai par la Commission des transports du Québec à la Commission.
1969, c. 84, a. 315; 1972, c. 55, a. 173.