C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
284. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 39; 1982, c. 18, a. 119; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 79.
284. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré ou toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre de l’article 283.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 39; 1982, c. 18, a. 119; 1985, c. 31, a. 23.
284. Les titres émis par la Commission sont des placements autorisés comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 981o du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Commission et les contrats conclus par elle constituent des obligations directes et générales de la Commission et des municipalités mentionnées aux annexes A et B et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Commission et de ces municipalités.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 39; 1982, c. 18, a. 119.
284. Les obligations, billets et autres titres émis par la Commission sont des placements autorisés au sens du paragraphe a de l’article 981o du Code civil. Ces obligations, billets et autres titres constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Commission et des municipalités mentionnées aux annexes A et B. Elles prennent rang concurremment et paripassu avec toutes autres obligations générales de la Commission.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 39.