C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
283. (Abrogé).
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 119; 1984, c. 38, a. 117; 1985, c. 27, a. 77; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 79.
283. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Société, les membres du conseil d’administration, le président-directeur général, le secrétaire, l’assistant-secrétaire, le trésorier et l’assistant-trésorier de la Société agissant en leur qualité officielle.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher la Communauté urbaine ou une municipalité située dans le territoire de la Société d’exercer un de ces recours ou d’obtenir une injonction contre la Société ou l’une de ces personnes agissant en sa qualité officielle.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 119; 1984, c. 38, a. 117; 1985, c. 27, a. 77; 1985, c. 31, a. 23.
283. Les articles 7 et 8 et les sections V, VII, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) s’apppliquent à la Commission. Le trésorier de la Commission ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi.
Le ministre peut faire apposer le sceau et le certificat visés à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Commission en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Commission ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 119; 1984, c. 38, a. 117.
283. L’article 7 et les sections V, VI et VIII à X de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) s’appliquent à la Commission. Le trésorier de la Commission ou un autre fonctionnaire désigné à cette fin par elle remplit les obligations mentionnées aux articles 24 et 32 de cette loi.
Le ministre peut faire apposer le sceau et le certificat visés à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Commission en vertu d’un règlement approuvé par lui ou par la Commission municipale du Québec. La validité d’un titre portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Commission ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
1972, c. 73, a. 17; 1982, c. 18, a. 119.
283. Les dispositions de l’article 7 et des sections V à X de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7) s’appliquent à la Commission.
Le ministre peut faire apposer le sceau du ministère des Affaires municipales et le certificat prévu à l’article 12 de cette loi sur toute obligation émise par la Commission en vertu d’un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec; toute obligation émise par la Commission en vertu d’un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec et portant ce sceau et ce certificat est valide et sa validité ne peut être contestée pour aucune raison quelconque.
Lorsque les obligations émises par la Commission ne sont pas susceptibles d’immatriculation, selon les conditions de leur émission, les articles 23 à 26 de la section IX de cette loi cessent de s’appliquer à l’égard de ces obligations.
1972, c. 73, a. 17.