C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
279. Une vacance au poste du directeur général de la Société doit être comblée avec diligence par le Conseil.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425; 1980, c. 34, a. 65; 1982, c. 18, a. 115; 1983, c. 57, a. 85; 1984, c. 27, a. 56; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 76.
279. Une vacance au poste du président-directeur général doit être comblée avec diligence par le Conseil.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425; 1980, c. 34, a. 65; 1982, c. 18, a. 115; 1983, c. 57, a. 85; 1984, c. 27, a. 56; 1985, c. 31, a. 23.
279. Le trésorier de la Communauté répartit entre les municipalités du territoire de la Commission de transport, conformément à l’article 220, la partie estimée du déficit d’exploitation prévue au budget de la Commission pour un exercice financier et qui y est déterminée comme étant à la charge de ces municipalités.
La Communauté remet à la Commission, au plus tard le 10 de chacun des mois de mars, juin, septembre et novembre de l’année correspondant à l’exercice visé par ce budget, le montant des versements des quotes-parts déterminés par le trésorier et échéant le 1er de chacun des mois ci-dessus mentionnés.
La somme représentant l’écart, pour un exercice financier donné, entre le montant mentionné dans le certificat visé à l’article 278 et la dépense réelle de la ville de Montréal est, selon le cas:
1°  versée par la Communauté à la ville, dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté d’un certificat du directeur des finances de la ville attestant cet écart, ou
2°  remboursée par la ville à la Communauté, lors de la transmission de ce certificat.
La somme représentant l’écart, pour un exercice financier donné, entre l’estimation et le montant réel de la partie de déficit visée au premier alinéa est versée par la Communauté à la Commission, si l’estimation est inférieure au montant réel, dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté d’un certificat du trésorier de la Commission attestant cet écart. Si le montant réel est inférieur à l’estimation, la Commission conserve l’excédent qui est considéré comme un revenu de l’exercice postérieur.
Si la Communauté doit, en vertu des troisième et quatrième alinéas, verser une somme supérieure à celle qui lui est remboursée, le trésorier de la Communauté répartit l’excédent entre les municipalités, sous réserve du septième alinéa, au plus tard le 21 décembre de l’exercice en cours. La quote-part est payable par la municipalité le 1er mars de l’exercice suivant.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts en vertu du cinquième alinéa, le trésorier de la Communauté avise chaque municipalité du montant de sa quote-part.
Le Conseil peut, au plus tard le 21 décembre de l’exercice en cours, approprier un surplus visé à l’article 217 aux fins du paiement de tout ou partie de l’excédent visé au cinquième alinéa.
Si la Communauté est, en vertu des troisième et quatrième alinéas, remboursée d’une somme supérieure à celle qu’elle doit verser, l’excédent est remboursé aux municipalités dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté du dernier des certificats visés à ces alinéas.
La répartition visée au cinquième alinéa ou le remboursement visé au huitième alinéa est fait en proportion du potentiel fiscal de chaque municipalité pour l’exercice visé aux troisième et quatrième alinéas.
Les versements, paiements de quotes-parts ou remboursements effectués en vertu du présent article constituent une dépense ou un revenu de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel ils sont effectués. Le budget de cet exercice est censé modifié en conséquence et les crédits correspondants sont censés adoptés.
Jusqu’à ce que les lettres patentes prévues par l’article 300 entrent en vigueur, les données requises aux fins du présent article et des dispositions applicables de l’article 220, quant au territoire de la ville de Longueuil desservi par la Commission de transport, sont établies par l’évaluateur de la Communauté, en ce qui a trait au rôle d’évaluation, au rôle de la valeur locative et à la partie des valeurs foncières ou locatives à inclure pour tenir compte de tout montant ou compensation versé en lieu de taxe foncière ou d’affaires.
Les dispositions de l’article 220 relatives à la préparation d’états des évaluations totales s’appliquent, en les adaptant, au cas prévu par le présent article.
Les dépenses encourues par la Communauté pour l’établissement des données requises quant à la ville de Longueuil sont assujetties à l’article 187 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Les articles 278, 294 et 297 s’appliquent aux fins des dispositions du présent article concernant la ville de Longueuil.
Dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 210, l’article 220 s’applique en l’adaptant à l’établissement du montant à répartir entre les municipalités. Le trésorier de la Communauté détermine les quotes-parts provisoires, selon les échéances prévues par cet article, en se basant sur le quart du déficit prévu au budget de l’exercice précédent de la Commission, tant que le budget n’est pas adopté. Il est tenu compte des montants ainsi répartis dans le calcul de l’écart visé au quatrième alinéa.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425; 1980, c. 34, a. 65; 1982, c. 18, a. 115; 1983, c. 57, a. 85; 1984, c. 27, a. 56.
279. Le trésorier de la Communauté répartit entre les municipalités du territoire de la Commission de transport, conformément à l’article 220, la partie estimée du déficit d’exploitation prévue au budget de la Commission pour un exercice financier et qui y est déterminée comme étant à la charge de ces municipalités.
La Communauté remet à la Commission, au plus tard le 10 de chacun des mois de mars, juin, septembre et novembre de l’année correspondant à l’exercice visé par ce budget, le montant des versements des quotes-parts déterminés par le trésorier et échéant le 1er de chacun des mois ci-dessus mentionnés.
La somme représentant l’écart, pour un exercice financier donné, entre le montant mentionné dans le certificat visé à l’article 278 et la dépense réelle de la ville de Montréal est, selon le cas:
1°  versée par la Communauté à la ville, dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté d’un certificat du directeur des finances de la ville attestant cet écart, ou
2°  remboursée par la ville à la Communauté, lors de la transmission de ce certificat.
La somme représentant l’écart, pour un exercice financier donné, entre l’estimation et le montant réel de la partie de déficit visée au premier alinéa est versée par la Communauté à la Commission, si l’estimation est inférieure au montant réel, dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté d’un certificat du trésorier de la Commission attestant cet écart. Si le montant réel est inférieur à l’estimation, la Commission conserve l’excédent qui est considéré comme un revenu de l’exercice postérieur.
Si la Communauté doit, en vertu des troisième et quatrième alinéas, verser une somme supérieure à celle qui lui est remboursée, le trésorier de la Communauté répartit l’excédent entre les municipalités, sous réserve du septième alinéa, au plus tard le 21 décembre de l’exercice en cours. La quote-part est payable par la municipalité le 1er mars de l’exercice suivant.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts en vertu du cinquième alinéa, le trésorier de la Communauté avise chaque municipalité du montant de sa quote-part.
Le Conseil peut, au plus tard le 21 décembre de l’exercice en cours, approprier un surplus visé à l’article 217 aux fins du paiement de tout ou partie de l’excédent visé au cinquième alinéa.
Si la Communauté est, en vertu des troisième et quatrième alinéas, remboursée d’une somme supérieure à celle qu’elle doit verser, l’excédent est remboursé aux municipalités dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté du dernier des certificats visés à ces alinéas.
La répartition visée au cinquième alinéa ou le remboursement visé au huitième alinéa est fait en proportion du potentiel fiscal de chaque municipalité pour l’exercice visé aux troisième et quatrième alinéas.
Les versements, paiements de quotes-parts ou remboursements effectués en vertu du présent article constituent une dépense ou un revenu de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel ils sont effectués. Le budget de cet exercice est censé modifié en conséquence et les crédits correspondants sont censés adoptés.
Jusqu’à ce que les lettres patentes prévues par l’article 300 entrent en vigueur, les données requises aux fins du présent article et des dispositions applicables de l’article 220, quant au territoire de la ville de Longueuil desservi par la Commission de transport, sont établies par le directeur du service de l’évaluation de la Communauté, en ce qui a trait au rôle d’évaluation, au rôle de la valeur locative et à la partie des valeurs foncières ou locatives à inclure pour tenir compte de tout montant ou compensation versé en lieu de taxe foncière ou d’affaires.
Les dispositions de l’article 220 relatives à la préparation d’états des évaluations totales s’appliquent, en les adaptant, au cas prévu par le présent article.
Les dépenses encourues par la Communauté pour l’établissement des données requises quant à la ville de Longueuil sont assujetties à l’article 187 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Les articles 278, 294 et 297 s’appliquent aux fins des dispositions du présent article concernant la ville de Longueuil.
Dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 210, l’article 220 s’applique en l’adaptant à l’établissement du montant à répartir entre les municipalités. Le trésorier de la Communauté détermine les quotes-parts provisoires, selon les échéances prévues par cet article, en se basant sur le quart du déficit prévu au budget de l’exercice précédent de la Commission, tant que le budget n’est pas adopté. Il est tenu compte des montants ainsi répartis dans le calcul de l’écart visé au quatrième alinéa.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425; 1980, c. 34, a. 65; 1982, c. 18, a. 115; 1983, c. 57, a. 85.
279. Le trésorier de la Communauté répartit entre les municipalités du territoire de la Commission de transport, conformément à l’article 220, la partie estimée du déficit d’exploitation prévue au budget de la Commission pour un exercice financier et qui y est déterminée comme étant à la charge de ces municipalités.
La Communauté remet à la Commission, au plus tard le 10 de chacun des mois de mars, juin, septembre et novembre de l’année correspondant à l’exercice visé par ce budget, le montant des versements des quotes-parts déterminés par le trésorier et échéant le 1er de chacun des mois ci-dessus mentionnés.
La somme représentant l’écart, pour un exercice financier donné, entre l’estimation et le montant réel de la partie de déficit visée au premier alinéa, ou entre le montant mentionné dans le certificat visé à l’article 278 et la dépense réelle de la ville de Montréal, est, selon le cas:
1°  versée par la Communauté à la Commission ou à la ville, dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté d’un certificat du trésorier de la Commission ou du directeur des finances de la ville attestant cet écart; ou
2°  remboursée par la Commission ou la ville à la Communauté, lors de la transmission de ce certificat.
Si la Communauté doit, en vertu du troisième alinéa, verser une somme supérieure à celle qui lui est remboursée, le trésorier de la Communauté répartit l’excédent entre les municipalités, sous réserve du sixième alinéa, au plus tard le 21 décembre de l’exercice en cours. La quote-part est payable par la municipalité le 1er mars de l’exercice suivant.
Dans les dix jours de l’établissement des quotes-parts en vertu du quatrième alinéa, le trésorier de la Communauté avise chaque municipalité du montant de sa quote-part.
Le Conseil peut, au plus tard le 21 décembre de l’exercice en cours, approprier un surplus visé à l’article 217 aux fins du paiement de tout ou partie de l’excédent visé au quatrième alinéa.
Si la Communauté est, en vertu du troisième alinéa, remboursée d’une somme supérieure à celle qu’elle doit verser, l’excédent est remboursé aux municipalités dans les trente jours de la réception par le trésorier de la Communauté du dernier des certificats visés au paragraphe 1° du troisième alinéa.
La répartition visée au quatrième alinéa ou le remboursement visé au septième alinéa est fait en proportion du potentiel fiscal de chaque municipalité pour l’exercice visé au troisième alinéa.
Les versements, paiements de quotes-parts ou remboursements effectués en vertu du présent article constituent une dépense ou un revenu de la Communauté pour l’exercice financier au cours duquel ils sont effectués. Le budget de cet exercice est censé modifié en conséquence et les crédits correspondants sont censés adoptés.
Jusqu’à ce que les lettres patentes prévues par l’article 300 entrent en vigueur, les données requises aux fins du présent article et des dispositions applicables de l’article 220, quant au territoire de la ville de Longueuil desservi par la Commission de transport, sont établies par le directeur du service de l’évaluation de la Communauté, en ce qui a trait au rôle d’évaluation, au rôle de la valeur locative et à la partie des valeurs foncières ou locatives à inclure pour tenir compte de tout montant ou compensation versé en lieu de taxe foncière ou d’affaires.
Les dispositions de l’article 220 relatives à la préparation d’états des évaluations totales s’appliquent, en les adaptant, au cas prévu par le présent article.
Les dépenses encourues par la Communauté pour l’établissement des données requises quant à la ville de Longueuil sont assujetties à l’article 187 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Les articles 278, 294 et 297 s’appliquent aux fins des dispositions du présent article concernant la ville de Longueuil.
Dans le cas prévu par le sixième alinéa de l’article 210, l’article 220 s’applique en l’adaptant à l’établissement du montant à répartir entre les municipalités. Le trésorier de la Communauté détermine les quotes-parts provisoires, selon les échéances prévues par cet article, en se basant sur le quart du déficit prévu au budget de l’exercice précédent de la Commission, tant que le budget n’est pas adopté. Il est tenu compte des montants ainsi répartis dans le calcul de l’écart visé au troisième alinéa.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425; 1980, c. 34, a. 65; 1982, c. 18, a. 115.
279. Le trésorier de la Communauté répartit entre les municipalités du territoire de la Commission de transport, conformément à l’article 220, la partie estimée du déficit d’exploitation prévue au budget de la Commission pour un exercice financier et qui y est déterminée comme étant à la charge de ces municipalités.
La Communauté remet à la Commission, au plus tard le 10 de chacun des mois de mars, juin, septembre et novembre de l’année correspondant à l’exercice visé par ce budget, le montant des versements des quotes-parts déterminés par le trésorier et échéant le 1er de chacun des mois ci-dessus mentionnés.
L’écart entre la partie estimée et le montant réel du déficit à la charge des municipalités pour un exercice, de même que l’écart entre le montant apparaissant au certificat du directeur des finances de la ville de Montréal délivré en vertu de l’article 278 et la dépense réelle encourue par cette ville, doivent être répartis entre ces municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif en vigueur pour l’exercice financier au cours duquel ces écarts se sont réalisés. Cette répartition doit être faite dans les trente jours de la réception par le trésorier du dernier certificat attestant ces écarts.
Les ajustements découlant de cette répartition sont payables à la Communauté dans les trente jours de la date de cette répartition, et la Communauté doit remettre ces sommes à la Commission et à la ville de Montréal dans les dix jours de leur date d’échéance.
Jusqu’à ce que les lettres patentes prévues à l’article 300 entrent en vigueur, les données requises aux fins du présent article et des dispositions applicables de l’article 220, quant au territoire de la ville de Longueuil desservi par la Commission de transport, sont établies par le commissaire à l’évaluation de la Communauté, en ce qui a trait au rôle d’évaluation, au rôle de valeur locative et à la partie des valeurs foncières ou locatives à inclure pour tenir compte de tout montant ou compensation versé en lieu de taxe foncière ou d’affaires.
Les dispositions de l’article 220 relatives à la préparation d’états des évaluations totales s’appliquent, en les adaptant, au cas prévu par le présent article.
Les dépenses encourues par la Communauté pour l’établissement des données requises quant à la ville de Longueuil sont assujetties à l’article 187 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Les articles 278, 294 et 297 s’appliquent aux fins des dispositions du présent article concernant la ville de Longueuil.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425; 1980, c. 34, a. 65.
279. Le trésorier de la Communauté répartit entre les municipalités du territoire de la Commission de transport, conformément à l’article 220, la partie estimée du déficit d’exploitation prévue au budget de la Commission pour un exercice financier et qui y est déterminée comme étant à la charge de ces municipalités.
La Communauté remet à la Commission, au plus tard le 10 de chacun des mois de mars, juin, septembre et novembre de l’année correspondant à l’exercice visé par ce budget, le montant des versements des quotes-parts déterminés par le trésorier et échéant le 1er de chacun des mois ci-dessus mentionnés.
L’écart entre la partie estimée et le montant réel du déficit, à la charge des municipalités pour un exercice, doit être réparti entre ces municipalités lors de la prochaine répartition provisoire ou définitive.
Jusqu’à ce que les lettres patentes prévues à l’article 300 entrent en vigueur, les données requises aux fins du présent article et des dispositions applicables de l’article 220, quant au territoire de la ville de Longueuil desservi par la Commission de transport, sont établies par le commissaire à l’évaluation de la Communauté, en ce qui a trait au rôle d’évaluation, au rôle de valeur locative et à la partie des valeurs foncières ou locatives à inclure pour tenir compte de tout montant ou compensation versé en lieu de taxe foncière ou d’affaires.
Les dispositions de l’article 220 relatives à la préparation d’états des évaluations totales s’appliquent, en les adaptant, au cas prévu par le présent article.
Les dépenses encourues par la Communauté pour l’établissement des données requises quant à la ville de Longueuil sont assujetties à l’article 187 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Les articles 278, 294 et 297 s’appliquent aux fins des dispositions du présent article concernant la ville de Longueuil.
1969, c. 84, a. 308; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 37; 1975, c. 87, a. 12; 1979, c. 72, a. 425.