C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
278. En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du directeur général de la Société, ou de vacance de son poste, le conseil d’administration désigne une personne pour exercer les fonctions du directeur général de la Société.
En cas d’absence temporaire du directeur général de la Société, celui-ci peut, par écrit, pour une période n’excédant pas un mois, déléguer ses pouvoirs à une personne qu’il désigne. Cette délégation peut être générale ou limitée aux objets que le directeur général de la Société détermine.
1969, c. 84, a. 307; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 36; 1979, c. 72, a. 424; 1980, c. 34, a. 64; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 75; 1999, c. 40, a. 68.
278. En cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir du directeur général de la Société, ou de vacance de son poste, le conseil d’administration désigne une personne pour exercer les fonctions du directeur général de la Société.
En cas d’absence temporaire du directeur général de la Société, celui-ci peut, par écrit, pour une période n’excédant pas un mois, déléguer ses pouvoirs à une personne qu’il désigne. Cette délégation peut être générale ou limitée aux objets que le directeur général de la Société détermine.
1969, c. 84, a. 307; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 36; 1979, c. 72, a. 424; 1980, c. 34, a. 64; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 75.
278. En cas d’absence, d’incapacité ou de refus d’agir du président-directeur général, ou de vacance de son poste, le conseil d’administration désigne une personne pour exercer les fonctions du président-directeur général.
En cas d’absence temporaire du président-directeur général, celui-ci peut, par écrit, pour une période n’excédant pas un mois, déléguer ses pouvoirs à une personne qu’il désigne. Cette délégation peut être générale ou limitée aux objets que le président-directeur général détermine.
1969, c. 84, a. 307; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 36; 1979, c. 72, a. 424; 1980, c. 34, a. 64; 1985, c. 31, a. 23.
278. L’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts de la ville de Montréal visés à l’article 277 et payables par cette dernière durant un exercice financier de la Communauté sont certifiés par le directeur des finances de la ville au plus tard le 1er septembre de l’année précédant cet exercice financier. La dépense prévue au certificat fait partie du budget de la Communauté pour cet exercice financier. Elle est répartie par le trésorier de la Communauté dans le délai prévu par l’article 220 et est payable à la Communauté par les municipalités du territoire de la Commission suivant les dispositions de cet article. La Communauté doit remettre à la ville de Montréal le montant de cette dépense en quatre versements, dont le dernier peut être moindre, les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er novembre de chaque année.
1969, c. 84, a. 307; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 36; 1979, c. 72, a. 424; 1980, c. 34, a. 64.
278. L’intérêt et l’amortissement de tous les emprunts de la ville de Montréal visés à l’article 277 et payables par cette dernière durant un exercice financier de la Communauté sont certifiés par le directeur des finances de la ville au plus tard le 1er septembre de l’année précédant cet exercice financier. La dépense prévue au certificat fait partie du budget de la Communauté pour cet exercice financier. Elle est répartie par le trésorier de la Communauté dans le délai prévu par l’article 220 et est payable à la Communauté par les municipalités du territoire de la Commission suivant les dispositions de cet article. La Communauté doit remettre à la ville de Montréal le montant de cette dépense en quatre versements, dont le dernier peut être moindre, les 1er mars, 1er juillet, 1er septembre et 1er novembre de chaque année.
1969, c. 84, a. 307; 1971, c. 90, a. 32; 1974, c. 82, a. 36; 1979, c. 72, a. 424.