C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
275. La fonction de directeur général de la Société est incompatible avec celle de membre du conseil d’administration ou du Conseil ou celle de fonctionnaire ou employé de la Communauté ou d’une municipalité du territoire de la Société.
1969, c. 84, a. 304; 1979, c. 72, a. 422; 1982, c. 18, a. 114; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 72.
275. La fonction de président-directeur général est incompatible avec celle de membre du conseil d’administration ou du Conseil ou celle de fonctionnaire ou employé de la Communauté ou d’une municipalité du territoire de la Société.
1969, c. 84, a. 304; 1979, c. 72, a. 422; 1982, c. 18, a. 114; 1985, c. 31, a. 23.
275. Les articles 116.1, 207, 216 et 221 s’appliquent à la Commission, en les adaptant. À ces fins, le mot «municipalité» dans un de ces articles signifie une municipalité du territoire de la Commission.
Tout surplus d’un exercice financier doit être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant.
1969, c. 84, a. 304; 1979, c. 72, a. 422; 1982, c. 18, a. 114.
275. Les articles 207, 210, 216, 219 et 221 s’appliquent, mutatismutandis, à la Commission.
Aux fins de ces articles, le mot «municipalités» signifie les municipalités du territoire de la Commission.
Tout surplus d’un exercice financier doit être porté aux revenus du budget de l’exercice suivant.
1969, c. 84, a. 304; 1979, c. 72, a. 422.