C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
267. Le budget de la Société peut comporter des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil d’administration peuvent faire pour le compte de la Société au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues par le tarif visé à l’article 266.
Le conseil d’administration n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le conseil d’administration peut affecter, aux fins prévues par le présent article, tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les frais imprévus d’administration et d’exploitation.
1969, c. 84, a. 296; 1978, c. 104, a. 8; 1982, c. 18, a. 111; 1983, c. 45, a. 47; 1985, c. 31, a. 23.
267. La Commission fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Pour entrer en vigueur, les tarifs établis par la Commission et applicables dans son territoire, de même que ceux relatifs au service de transport en commun entre un point à l’intérieur de ce territoire et l’aéroport international situé à Mirabel, doivent être approuvés par le Conseil.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités mentionnées à l’annexe B une copie certifiée conforme de la résolution de la Commission comportant une décision prévue au présent article et la faire publier sans délai dans un journal diffusé dans le territoire de la Commission.
1969, c. 84, a. 296; 1978, c. 104, a. 8; 1982, c. 18, a. 111; 1983, c. 45, a. 47.
267. La Commission peut, en tout temps, établir des tarifs pour le transport des usagers de ses véhicules, ainsi qu’établir des tarifs différents selon les moyens de transport, les catégories d’usagers ou de services. La Commission peut également établir des tarifs différents pour les usagers de tout moyen ou système de transport d’une entreprise dont elle a fait l’acquisition en vertu de l’article 258 ou qu’elle opère en vertu de l’article 256.
Pour entrer en vigueur, les tarifs établis par la Commission et applicables dans son territoire, de même que ceux relatifs au service de transport en commun entre un point à l’intérieur de ce territoire et l’aéroport international situé à Mirabel, doivent être approuvés par le Conseil.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté, aux municipalités mentionnées à l’annexe B ou, selon le cas, à toutes autres municipalités dans le territoire desquelles s’appliquent des tarifs tels qu’établis ci-dessus, une copie certifiée de la résolution de la Commission comportant une décision prévue au présent article et la faire publier sans délai dans un journal quotidien circulant dans le territoire sous sa juridiction.
1969, c. 84, a. 296; 1978, c. 104, a. 8; 1982, c. 18, a. 111.
267. La Commission peut, en tout temps, établir des tarifs pour le transport des usagers de ses véhicules, ainsi qu’établir des tarifs différents selon les moyens de transport, les catégories d’usagers ou de services. La Commission peut également établir des tarifs différents pour les usagers de tout moyen ou système de transport d’une entreprise dont elle a fait l’acquisition en vertu de l’article 258 ou qu’elle opère en vertu de l’article 256.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté, aux municipalités mentionnées à l’annexe B ou, selon le cas, à toutes autres municipalités dans le territoire desquelles s’appliquent des tarifs tels qu’établis ci-dessus, une copie certifiée de la résolution de la Commission comportant une décision prévue au présent article et la faire publier sans délai dans un journal quotidien circulant dans le territoire sous sa juridiction.
1969, c. 84, a. 296; 1978, c. 104, a. 8.