C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
266. Le conseil d’administration peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées à un de ses membres pour le compte de la Société.
Sur présentation d’un état de compte accompagné des pièces justificatives exigées par le conseil d’administration, celui-ci autorise le remboursement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa.
1969, c. 84, a. 295; 1972, c. 55, a. 173; 1978, c. 104, a. 7; 1983, c. 45, a. 46; 1985, c. 31, a. 23.
266. Toute décision de la Commission abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement d’un nouveau circuit ou le prolongement d’un circuit existant peut être révisée par la Commission des transports du Québec, sur appel de la Communauté, de toute municipalité ou personne intéressée. Cet appel est formé par requête signifiée à la Commission, à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la décision de ladite Commission. La Commission des transports du Québec peut à compter d’une date fixée par son ordonnance modifier la décision de la Commission pour l’avenir seulement; la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l’appel, à moins que la Commission des transports du Québec ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
1969, c. 84, a. 295; 1972, c. 55, a. 173; 1978, c. 104, a. 7; 1983, c. 45, a. 46.
266. Toute décision de la Commission abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement d’un nouveau circuit ou le prolongement d’un circuit existant peut être révisée par la Commission des transports du Québec, sur appel de la Communauté, de toute municipalité ou personne intéressée. Cet appel est formé par requête signifiée à la Commission, à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission dans les trente jours de la décision de ladite Commission. La Commission des transports du Québec peut à compter d’une date fixée par son ordonnance modifier la décision de la Commission pour l’avenir seulement; la décision de la Commission est mise à exécution nonobstant l’appel, à moins que la Commission des transports du Québec ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
Lorsqu’une municipalité visée au deuxième alinéa de l’article 265 n’a pas donné à la Commission, dans les trente jours de la demande de cette dernière, l’approbation qui y est prévue, la Commission peut, dans les trente jours de l’expiration du délai ci-dessus mentionné et de la manière indiquée au présent article, s’adresser à la Commission des transports du Québec qui peut alors conférer, aux conditions qu’elle détermine, l’approbation prévue à l’article 265, aux lieu et place de la municipalité intéressée.
1969, c. 84, a. 295; 1972, c. 55, a. 173; 1978, c. 104, a. 7.