C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
258. Le conseil d’administration se réunit aussi en assemblées extraordinaires à la demande écrite du président, de deux de ses membres ou du directeur général de la Société adressée au secrétaire de la Société.
1969, c. 84, a. 287; 1972, c. 73, a. 16; 1973, c. 38, a. 140; 1978, c. 104, a. 5; 1980, c. 20, a. 16; 1982, c. 18, a. 110; 1983, c. 45, a. 44; 1984, c. 38, a. 114; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 64.
258. Le conseil d’administration se réunit aussi en assemblées spéciales à la demande écrite du président, de deux de ses membres ou du président-directeur général adressée au secrétaire de la Société.
1969, c. 84, a. 287; 1972, c. 73, a. 16; 1973, c. 38, a. 140; 1978, c. 104, a. 5; 1980, c. 20, a. 16; 1982, c. 18, a. 110; 1983, c. 45, a. 44; 1984, c. 38, a. 114; 1985, c. 31, a. 23.
258. La Commission peut, avec l’autorisation de la Communauté, du ministre des Affaires municipales et du ministre des Transports, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des biens ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun par autobus dont les parcours se situent, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
L’expropriation s’effectue, en faisant les changements nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Cependant, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant.
En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu à l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1969, c. 84, a. 287; 1972, c. 73, a. 16; 1973, c. 38, a. 140; 1978, c. 104, a. 5; 1980, c. 20, a. 16; 1982, c. 18, a. 110; 1983, c. 45, a. 44; 1984, c. 38, a. 114.
258. La Commission peut, avec l’autorisation de la Communauté et de la Commission municipale du Québec, acquérir de gré à gré ou par expropriation la totalité ou toute partie des biens ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun par autobus dont les parcours se situent, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
L’expropriation s’effectue, en faisant les changements nécessaires, de la façon prévue à la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24). Cependant, l’avis d’expropriation n’indique aucun numéro de lot et le montant de l’indemnité provisionnelle doit être d’au moins 70% de l’offre de l’expropriant.
En cas de refus de l’exproprié de remettre à l’expropriant les certificats d’actions et les biens expropriés, l’expropriant peut exercer le recours prévu à l’article 565 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1969, c. 84, a. 287; 1972, c. 73, a. 16; 1973, c. 38, a. 140; 1978, c. 104, a. 5; 1980, c. 20, a. 16; 1982, c. 18, a. 110; 1983, c. 45, a. 44.
258. La Commission peut, avec l’autorisation de la Communauté et de la Commission municipale du Québec, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun par autobus dont les parcours se situent, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
La Commission peut étendre son service aux territoires desservis le 16 juin 1980 par l’une ou l’autre des compagnies Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Autobus Trans-Urbain Inc., y compris à la partie de ces territoires située à l’extérieur du sien, à la condition d’acquérir, de gré à gré ou par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de la compagnie au territoire de laquelle elle étend son service.
Elle peut également étendre son service au territoire desservi le 16 juin 1980 par la compagnie Autobus Trans-Urbain Inc., y compris à la partie de ce territoire située à l’extérieur du sien, à l’égard des opérations de transport en commun de cette compagnie autres que celles relatives au transport scolaire, à la condition toutefois d’acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les biens meubles et immeubles servant exclusivement ou principalement à ces opérations.
Pour exproprier, la Commission procède en utilisant, mutatismutandis, les pouvoirs de la Communauté, sauf que, nonobstant toute loi, convention, acte de fiducie ou disposition quelconque, la Commission devient propriétaire des biens expropriés à compter de l’expiration du délai de prise de possession prévu à l’article 49 ou à l’article 50 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), à la condition qu’elle ait versé à l’exproprié ou déposé, conformément au présent article, une indemnité provisionnelle équivalente à soixante-dix pour cent de son offre.
L’indemnité provisionnelle telle que fixée au présent article, peut être déposée par la Commission au greffe de la Cour supérieure. Dans le cas d’expropriation des actifs, cette indemnité doit d’abord servir à payer les obligations de l’entreprise expropriée. Le protonotaire en fait la distribution en tenant compte du rang de chacun des créanciers.
Dès que l’indemnité provisionnelle a été versée ou déposée conformément au présent article, la Commission peut, advenant un refus de l’exproprié de remettre la possession des biens expropriés, exercer le recours prévu à l’article 57 de la Loi sur l’expropriation.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C-27) s’applique.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation.
1969, c. 84, a. 287; 1972, c. 73, a. 16; 1973, c. 38, a. 140; 1978, c. 104, a. 5; 1980, c. 20, a. 16; 1982, c. 18, a. 110.
258. La Commission peut, avec l’autorisation de la Communauté et de la Commission municipale du Québec, acquérir, de gré à gré ou par expropriation, la totalité ou toute partie des actifs ou du capital-actions de toute entreprise de transport en commun par autobus dont les parcours se situent, en tout ou en partie, à l’intérieur de son territoire.
La Commission peut étendre son service aux territoires desservis le 16 juin 1980 par l’une ou l’autre des compagnies Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Autobus Trans-Urbain Inc., y compris à la partie de ces territoires située à l’extérieur du sien, à la condition d’acquérir, de gré à gré ou par expropriation, le capital-actions ou les biens meubles et immeubles de la compagnie au territoire de laquelle elle étend son service.
Elle peut également étendre son service au territoire desservi le 16 juin 1980 par la compagnie Autobus Trans-Urbain Inc., y compris à la partie de ce territoire située à l’extérieur du sien, à l’égard des opérations de transport en commun de cette compagnie autres que celles relatives au transport scolaire, à la condition toutefois d’acquérir, de gré à gré ou par expropriation, les biens meubles et immeubles servant exclusivement ou principalement à ces opérations.
Pour exproprier, la Commission procède en utilisant, mutatismutandis, les pouvoirs de la Communauté, sauf que, nonobstant toute loi, convention, acte de fiducie ou disposition quelconque, la Commission devient propriétaire des biens expropriés à compter de l’expiration du délai de prise de possession prévu à l’article 49 ou à l’article 50 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24), à la condition qu’elle ait versé à l’exproprié ou déposé, conformément au présent article, une indemnité provisionnelle équivalente à soixante-dix pour cent de son offre.
L’indemnité provisionnelle telle que fixée au présent article, peut être déposée par la Commission au greffe de la Cour supérieure. Dans le cas d’expropriation des actifs, cette indemnité doit d’abord servir à payer les obligations de l’entreprise expropriée. Le protonotaire en fait la distribution en tenant compte du rang de chacun des créanciers.
Dès que l’indemnité provisionnelle a été versée ou déposée conformément au présent article, la Commission peut, advenant un refus de l’exproprié de remettre la possession des biens expropriés, exercer le recours prévu à l’article 57 de la Loi sur l’expropriation.
Dans le cas d’une acquisition prévue au présent article, l’article 45 du Code du travail (chapitre C-27) s’applique.
Aucune telle acquisition ne peut être faite avant le 1er septembre 1970.
Le présent article a effet nonobstant l’article 38 de la Loi sur l’expropriation.
1969, c. 84, a. 287; 1972, c. 73, a. 16; 1973, c. 38, a. 140; 1978, c. 104, a. 5; 1980, c. 20, a. 16.