C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
257. Le conseil d’administration se réunit en assemblée régulière au moins une fois par mois. Le conseil, à sa première assemblée de l’année, adopte le calendrier de ces assemblées pour toute l’année.
1978, c. 104, a. 23; 1979, c. 72, a. 431; 1983, c. 45, a. 43; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 63; 1996, c. 52, a. 35.
257. Le conseil d’administration se réunit en assemblée régulière au moins une fois par mois. Le conseil, à sa première assemblée de l’année, adopte le calendrier de ces assemblées pour toute l’année.
Le secrétaire de la Société doit, dans les 15 jours qui suivent la première assemblée de l’année, faire publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la Société, un avis indiquant les dates, heures et lieu des assemblées régulières du conseil d’administration.
1978, c. 104, a. 23; 1979, c. 72, a. 431; 1983, c. 45, a. 43; 1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 63.
257. Le conseil d’administration se réunit en assemblée ordinaire au moins une fois par mois. Le conseil, à sa première assemblée de l’année, adopte le calendrier de ces assemblées pour toute l’année.
Le secrétaire de la Société doit, dans les 15 jours qui suivent la première assemblée de l’année, faire publier, dans un journal diffusé dans le territoire de la Société, un avis indiquant les dates, heures et lieu des assemblées ordinaires du conseil d’administration.
1978, c. 104, a. 23; 1979, c. 72, a. 431; 1983, c. 45, a. 43; 1985, c. 31, a. 23.
257. La Commission peut contracter avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec un conseil intermunicipal de transport pour lui fournir des services de transport en commun de personnes.
1978, c. 104, a. 23; 1979, c. 72, a. 431; 1983, c. 45, a. 43.
257. La Commission de transport peut fournir, sur le territoire de toute municipalité mentionnée à l’annexe B, lorsque cette municipalité était auparavant desservie par une entreprise de transport en commun dont elle a fait l’acquisition en vertu de l’article 258, le même service de transport que celui effectué par telle entreprise pendant l’exercice financier au cours duquel elle a fait l’acquisition de cette entreprise et pendant le premier exercice financier postérieur à cette acquisition.
1978, c. 104, a. 23; 1979, c. 72, a. 431.