C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
255. Chaque membre du conseil d’administration présent à une assemblée est tenu de voter, à moins qu’il n’en soit empêché en raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2).
Toutefois, lorsqu’un membre choisi parmi les citoyens a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société, il doit le révéler au conseil d’administration et s’abstenir de participer aux délibérations et de voter sur toute question portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1977, c. 80, a. 11; 1982, c. 18, a. 109; 1984, c. 32, a. 44; 1985, c. 31, a. 23; 1987, c. 57, a. 783.
255. Chaque membre du conseil d’administration présent à une assemblée est tenu de voter. Cependant, si un membre a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société, il doit le révéler au conseil d’administration et s’abstenir de participer aux délibérations et de voter sur toute question portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1977, c. 80, a. 11; 1982, c. 18, a. 109; 1984, c. 32, a. 44; 1985, c. 31, a. 23.
255. L’adjudication d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés par les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 120, comportant une dépense excédant 5 000 $ mais inférieure à 50 000 $, doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, selon le cas, auprès d’au moins deux entrepreneurs, deux fournisseurs ou deux assureurs.
Le paragraphe 2 de l’article 120 s’applique, compte tenu des changements nécessaires, à l’adjudication d’un contrat visé par le premier alinéa qui comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
1977, c. 80, a. 11; 1982, c. 18, a. 109; 1984, c. 32, a. 44.
255. Un contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé par la Commission après demande de soumissions publiques, conformément à l’article 120 qui s’applique en l’adaptant, lorsque le contrat entraîne une dépense de 25 000 $ ou plus.
Lorsqu’il entraîne une dépense supérieure à 5 000 $ mais inférieure à 25 000 $, son adjudication doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
1977, c. 80, a. 11; 1982, c. 18, a. 109.
255. L’adjudication de tout contrat comportant une dépense excédant $5,000 et inférieure au montant fixé par le Conseil en vertu de l’article 32 doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès de deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs.
1977, c. 80, a. 11.