C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
244. Un membre du conseil d’administration continue d’occuper son poste à l’expiration de la durée de son mandat de membre de ce conseil jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé à nouveau.
1969, c. 84, a. 277; 1985, c. 31, a. 23.
244. Les commissaires et le secrétaire de la Commission ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission, les commissaires ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n’est à la demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à la Commission, sauf sur une demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
1969, c. 84, a. 277.